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-536870208
 
Qytziot31
 
"Salut,

sur le forum, de plus en plus de gens parlent de se réunir pour faire cesser le blocage ... en parlent mais finalement n'arrivent à rien il me semble.

La semaine dernière, Caliken et moi, nous avons déjà essayé de réunir des gens, pour l'AG de lundi. Résultat : on s'est retrouvé à 6 personnes ... réunies j'entends, bien sur on était plus à voter contre le blocage (d'autres ne nous ont pas trouvés dans l'amphi) ...

alors je relance cet appel : êtes-vous prêts à venir lundi prochain (je suppose qu'il y aura une AG) ? ou pensez-vous que ça ne sert à rien ? (je me le demande moi-même) pour se réunir vraiment.

j'ai compté au moins 45 personnes sur le forum qui sont ouvertement contre le blocage (contre 20 ouvertement contre le blocage ... mais les autres doivent activement bloquer leur fac ...) alors si on arrive à chacun amener d'autres personnes autour de nous, ça peut rendre quelque chose ... surtout s'il est vrai qu'il y a de moins en moins de gens aux AG ...

de plus si vous venez en fin d'AG ne restez pas derrière ... au moment du vote, les votes "du haut" ne sont souvent pas pris en compte (ce qui est ma foi fort fâcheux vous en conviendrez ... )

voilà, si vous pouvez venir, dites le moi s'il vous plaît ... je saurai si ça vaut le coup ou non.

Sophie."

:rolleyes: :( bah on peut pas dire que ça marche ...
 
. En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi :

16. Considérant que les requérants soutiennent que l'institution du " contrat première embauche " porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ; qu'ils font valoir qu'un jeune de moins de vingt-six ans embauché dans le cadre d'un tel contrat pourra être licencié sans motif pendant une période de deux ans, alors qu'un jeune du même âge et de même qualification, embauché sous contrat à durée indéterminée, sera licencié selon les règles de droit commun ; qu'aucun motif d'intérêt général particulier, ni aucun critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi, ne justifierait, notamment dans les grandes entreprises, cette différence de traitement entre deux salariés se trouvant dans une situation identique ;

17. Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées ; que le législateur pouvait donc, compte tenu de la précarité de la situation des jeunes sur le marché du travail, et notamment des jeunes les moins qualifiés, créer un nouveau contrat de travail ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle ; que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec la finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur et ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution ;



29. Considérant que l'article 21 de la loi déférée, qui modifie les articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10 du code du travail, exclut du décompte des effectifs d'une entreprise, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, les salariés intervenant dans cette entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ;

30. Considérant que, selon les requérants, une telle disposition porterait atteinte au principe de participation résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'ils soutiennent également que l'amendement à l'origine de cet article 21 était dépourvu de tout lien avec l'objet de la loi ;

31. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une disposition ne peut être introduite par voie d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;

32. Considérant, en l'espèce, que l'article 21 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec un projet de loi, intitulé " pour l'égalité des chances ", qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à l'apprentissage, à l'emploi des jeunes, aux zones franches urbaines, à la lutte contre les discriminations, à l'exercice de l'autorité parentale, à la lutte contre les incivilités et au service civil volontaire ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure irrégulière et qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief de la saisine, de le déclarer contraire à la Constitution ;

33. Considérant que, pour la même raison, il convient également de déclarer contraire à la Constitution l'article 22 de la loi déférée, qui modifie le premier alinéa du III de l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, afin de rendre applicable à compter du 1er janvier 2003, au lieu du 1er janvier 2006, la nouvelle définition des heures de travail servant de base aux mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;



36. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer les droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

37. Considérant, en premier lieu, que les faits susceptibles de justifier la suspension de certaines prestations familiales sont définis en termes suffisamment clairs et précis au regard des obligations qui pèsent sur les parents ; qu'en particulier, la notion de " carence parentale " fait référence à l'article 371-1 du code civil ; que, par suite, le grief tiré de la violation du principe de la légalité des délits et des peines n'est pas fondé ;


- SUR L'ARTICLE 51 :

39. Considérant que l'article 51 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 44-1 ; que ce nouvel article prévoit que le maire d'une commune peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer à l'auteur de certaines contraventions ayant causé un préjudice à la commune une transaction de nature à éteindre l'action publique ; que, lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur des faits, cette transaction doit être homologuée soit par le procureur de la République, si elle consiste en la réparation du préjudice, soit par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité, s'il s'agit de l'exécution d'un travail non rémunéré ; que, selon le sixième alinéa de ce nouvel article 44-1, lorsque ces contraventions ont été commises sur le territoire de la commune mais n'ont pas causé de préjudice à celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à l'une des mesures alternatives aux poursuites prévues aux articles 41-1 ou 41-3 du code de procédure pénale ;

40. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions, en confiant au maire, autorité administrative, un pouvoir de transaction pénale, méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'ils leur reprochent de ne prévoir aucune garantie quant aux conditions dans lesquelles l'accord de l'auteur des faits est recueilli et la transaction homologuée, et de porter ainsi atteinte tant aux droits de la défense qu'au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'ils estiment, enfin, que les dispositions qui autorisent le maire à proposer des mesures alternatives aux poursuites créent une " action publique populaire " et méconnaissent, elles aussi, le principe de la séparation des pouvoirs ;

41. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution " ; que le respect des droits de la défense découle de ce même article ; qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ;

42. Considérant, en premier lieu, que le maire ne peut mettre en oeuvre une procédure de transaction que si l'action publique n'a pas été mise en mouvement ; que l'autorité judiciaire, qui homologue l'accord intervenu entre le maire et l'auteur des faits, n'est liée ni par la proposition du maire ni par son acceptation par la personne concernée ; qu'aucune des mesures pouvant faire l'objet de la transaction n'étant de nature à porter atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, il était loisible au législateur de confier ce pouvoir d'homologation à un magistrat du parquet ou à un magistrat du siège ; que, dans ces conditions, le législateur n'a pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;

43. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n'organisent pas un procès mais une procédure de transaction, qui suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle d'un avocat, de l'auteur des faits ; que la transaction homologuée par l'autorité judiciaire ne présente, par elle-même, aucun caractère exécutoire ; que, dès lors, le grief tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable est inopérant ;

44. Considérant, enfin, que le principe de la séparation des pouvoirs ne saurait être méconnu par une disposition qui, dans les cas où les contraventions ne causent pas de préjudice à la commune, se borne à reconnaître au maire la faculté de proposer au procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites, sans affecter le choix, qui n'appartient qu'à ce dernier, d'engager des poursuites, de recourir à de telles mesures ou de classer la procédure sans suite ;

45. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 51 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

46. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- Les articles 21 et 22 de la loi pour l'égalité des chances sont déclarés contraires à la Constitution.

Article 2.- Les articles 8, 48, 49 et 51 de la même loi sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



Bon Dieu que c'est casse-******* à la longue...
 
[quotemsg=11552,247,128164] Super ! profite bien pour mettre en pratique ! [/quotemsg]

:siffle:
 
#!/bin/bash
 
sont cons ces anti-bloqueurs
 
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