Les élus de l'opposition de la commune de Draguignan viennent de faire une requête auprès du Conseil d'État pour que la ville soit désormais nommée Draguignan-les-Bains, à l'instar de ce qu'avait naguère obtenu la Ville de Digne (04) rebaptisée Digne-les-Bains (04), au motif que les bains de boue dracénois seraient une vieille pratique sur le territoire de la Commune, et même sans interruption dans les coulisses du conseil municipal.
Bien que recevable en théorie, cette demande devra satisfaire aux conditions ci-énoncées:
Article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le changement de nom dune commune est décidé par décret en Conseil dEtat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général. »
Article R. 2111-1 : « Le décret mentionné à larticle L. 2111-1, qui porte changement de nom dune commune, est pris sur le rapport du ministre de lintérieur. »
La circulaire n° 469 du 15 mai 1884 a défini le changement de nom dune commune comme la « substitution dun nom par un autre, laddition de nom et la rectification de nom ».
Les noms officiels des communes sont ceux qui figurent aux tableaux de recensement de la population de lINSEE (circulaire du 15 mai 1884, actualisée en 1946).
Les dossiers proposés doivent être composés de :
1) La délibération du conseil municipal
2) Lavis motivé du directeur départemental des archives
3) Lavis motivé du directeur départemental de La Poste
4) La délibération du conseil général
5) Lavis du préfet
(+ Tout élément soutenant la demande)
Ils sont adressés par le préfet au ministre de lintérieur.
La commission consultative de révision du nom de communes (arrêté du 15 août 1948, pris en application de lordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives).
Placée auprès du ministre de lintérieur, elle émet un avis sur les demandes qui lui sont soumises.
Elle est composée ainsi quil suit :
1 représentant des archives nationales
1 représentant du CNRS
1 représentant de lIGN
1 représentant de lINSEE
1 représentant du service national de La Poste
1 représentant de lEcole Nationale des Chartes
1 représentant de la SDPAVA, bureau des élections et des études politiques
1 représentant de la DGCL, SDCIL, bureau des structures territoriales
Les demandes retenues par le ministre de lintérieur sur proposition de la commission consultative de révision, sont soumises à lavis du Conseil dEtat.
La haute assemblée a défini de manière jurisprudentielle, les deux critères qui peuvent donner lieu au changement de nom dune commune : (circulaire ministérielle du 15 décembre 1981)
- éviter un risque sérieux dhomonymie avec une ou plusieurs autres collectivités,
- rétablir une dénomination historique tombée en désuétude.
En revanche, toute demande de modification fondée sur des considérations dordre purement touristique ou/et économique est rejetée.
Au regard des avis rendus par le Conseil dEtat, le ministre de lintérieur, prend, en opportunité, au nom du Gouvernement, un décret en Conseil dEtat qui, une fois publié au Journal officiel de la République française, officialise les nouveaux noms des communes dont la demande a été acceptée.
(Le représentant de la SDPAVA étant retenu pour cause de RTT à Puget-sur-Argens, la décision du Conseil d'État a été mise en suspens).
Affaire à suivre
Signé Morandini, à vous les studios


