Rien n'oblige à détenir l'original d'une oeuvre pour en avoir la copie : on peut l'avoir perdu, se l'être fait voler, l'avoir détruite : d'aileurs, la copie de sauvegarde, c'est précisemment fait pour pallier à la disparition de l'original.
sauf qu on a du posseder l original a un moment donne de maniere licite pour pouvoir pretendre a la copie privee sinon c est de la contrefacon. c est tout le probleme de la preuve dans le proces de TC rodez/CA montpellier ou la defense pose la question: "prouvez moi que mon client n a pas possede l original". ce a quoi le parquet est incapable de repondre, il y a donc un doute raisonnable et cela aboutit a la relaxe.
seulement, la copie d une copie, n est une copie privee que si on possede l original au jour ou l on copie. sinon c est une contrefacon.
on peut imaginer la regularisation, on copie d abord et on achete ou loue ensuite et ca fait tomber les charges. mais acquerir l usage d un bien de maniere permanente (d une oeuvre en l occurence) sans s etre acquitte ou sans vouloir dans un futur proche s acquitter d un droit d utilisation c est une contrefacon.
c est comme aller au cinema sans payer et dire apres "de toute facon j aurais pas payer pour ce film".
il y a une nuance a faire, aucun consommateur ne peut acquerir l oeuvre en tant que telle (c est a dire les droit patrimoniaux et moraux qui lui sont attaches), il ne peut qu en acquerir l usage.
et l EUCD ne fera pas disparaitre la copie privee dans les pays ou elle sera maintenue comme la france, simplement elle risque de legitimer le recours au P2P puisque meme dans l interpretation la plus restrictive du texte, a savoir la copie de sauvegarde, on ne pourra contourner la protection sur les oeuvres sans commettre de delit. il faudra donc pour faire sa copie de sauvegarde de maniere licite se tourner vers le P2P, un comble non?
precision quand le texte dont la directive EUCD decoule a ete adopte le P2P n existait pas, mais l histoire retiendra qu on ne peut interdire la copie privee dans les faits.